Dans cet article
Il existe dans le droit français un objet juridique singulier, presque discret, rarement cité dans les règlements municipaux mais présent en arrière-plan de tout accueil collectif de mineurs : le livre II, titre II du Code de l'action sociale et des familles. Ce corpus réglementaire, issu pour l'essentiel des grandes réformes du tournant des années 2000, porte la marque d'une époque politique particulière — celle où l'État assumait encore explicitement une ambition éducative globale pour l'enfance, au-delà de l'école. Ce droit subsiste aujourd'hui. Mais il subsiste comme un souvenir normatif, plus que comme une matrice réelle des pratiques.
Une architecture juridique née d'une ambition éducative transversale
Les textes fondateurs du régime des accueils collectifs de mineurs prennent forme entre 2001 et 2006, dans le prolongement des politiques menées sous le gouvernement Jospin et de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. Ce moment législatif est important à comprendre pour saisir ce que le CASF a voulu faire. La loi Jospin opère une rupture avec le modèle de l'excellence scolaire classique en posant la notion de communauté éducative — une vision globale où l'école, les familles et les temps périscolaires forment un tout cohérent — et en reconnaissant que l'éducation dépasse la seule transmission disciplinaire. L'enfant n'y est plus un sujet passif recevant une instruction, mais un acteur de son propre parcours.
Le CASF des ACM est, en ce sens, l'extension juridique hors les murs de cette philosophie. À l'époque de sa construction, l'enfance est pensée simultanément comme un objet de protection, un sujet de droits et un espace éducatif global qui ne se limite pas à l'école. C'est ce que traduisent les dispositions codifiées aux articles L.227-1 et suivants, puis R.227-1 et suivants du Code. On y trouve une vision structurée : déclaration obligatoire auprès de l'État, projet éducatif et pédagogique obligatoires, prise en compte des besoins physiologiques, psychologiques et sociaux des mineurs accueillis, encadrement des conditions d'accueil, reconnaissance de la spécificité de l'enfance comme public juridiquement distinct. Ce n'est pas un droit purement sécuritaire. C'est un droit de finalité éducative, au sens politique du terme.
Le projet éducatif : un cœur normatif devenu décoratif
L'article R.227-23 du CASF impose à tout organisateur d'ACM un projet éducatif définissant les objectifs de l'accueil, notamment en matière de protection de l'enfance, de développement, d'accès aux loisirs et de participation. Il impose également un projet pédagogique traduisant concrètement ces objectifs dans l'organisation de la vie quotidienne du centre.
Dans l'esprit du texte, ces documents ne sont pas des pièces administratives de complément. Ils sont censés structurer les pratiques, encadrer les décisions des équipes, guider les animateurs dans leur travail quotidien et permettre un contrôle qualitatif de l'État sur la réalité éducative des accueils. Le projet éducatif était conçu comme l'instrument d'une gouvernance éducative locale, adossée à une norme nationale.
Vingt ans plus tard, l'écart entre cette intention et la réalité des pratiques est considérable. Dans les dispositifs municipaux contemporains, ces projets sont devenus des documents consultables sur demande, des supports de communication institutionnelle, des vitrines éducatives destinées aux familles — rarement des normes opposables qui structurent effectivement les décisions. Ce qui est juridiquement central dans le CASF est devenu pratiquement périphérique. Là où le droit prévoyait une gouvernance éducative, on observe une gouvernance organisationnelle et disciplinaire, centrée sur la conformité administrative, la gestion du risque et la traçabilité des comportements.
Le glissement du droit éducatif vers le droit de gestion
Ce déplacement se lit clairement dans la comparaison entre la logique du CASF et celle des règlements intérieurs municipaux contemporains. Le CASF construit son architecture autour du développement de l'enfant, de la protection de l'enfance, d'une logique de droits et d'un contrôle qualitatif des pratiques. Les règlements municipaux actuels organisent prioritairement la conformité administrative des usagers, la gestion du service, la sécurisation financière et organisationnelle, et la discipline des familles dans leur rapport au service public local.
Ce n'est pas que les règlements intérieurs soient illégaux — la plupart respectent les dispositions formelles du CASF. C'est que leur centre de gravité normatif s'est déplacé. Le droit local ne produit plus du droit éducatif : il produit du droit de procédure. L'enfant n'y apparaît plus comme un sujet de droits dont le développement constitue la finalité du service — il y apparaît comme un usager dont le comportement doit être conforme aux attentes de l'administration qui l'accueille.
Un droit qui subsiste sans force sociale
Le paradoxe est structurant : le CASF continue juridiquement d'exister, mais il n'organise plus réellement les pratiques. Il est rarement invoqué dans les règlements locaux, peu mobilisé par les collectivités dans leur doctrine interne, presque absent des débats professionnels du terrain et marginal dans la formation des animateurs — y compris dans les formations BAFA, pourtant censées préparer à l'application de ce cadre.
Ce silence ne résulte pas d'une méconnaissance diffuse du texte. Il résulte d'une déconnexion entre la norme nationale et les mécanismes locaux de production normative. Le CASF n'a pas disparu : il a perdu sa force sociale. Il est présent dans les codes, mais il n'agit plus comme matrice des comportements normatifs locaux — il n'oriente plus les choix d'organisation, ne structure plus les décisions disciplinaires, ne guide plus l'évaluation des équipes.
Ce déclin ne s'explique pas uniquement par un désintérêt des acteurs locaux pour un texte complexe. Il s'explique aussi par l'absence de mécanismes permettant de lui donner une effectivité réelle. La DJEPVA et les services déconcentrés de l'État contrôlent les taux d'encadrement, les diplômes, les déclarations obligatoires — tout ce qui est quantifiable et documentable. Ils ne contrôlent pratiquement plus ce que fait éducativement un accueil : si le projet éducatif structure réellement les pratiques, si les animateurs connaissent et appliquent les orientations pédagogiques, si la vie quotidienne des enfants correspond aux objectifs affichés. Cette asymétrie entre le contrôle formel et l'absence de contrôle substantiel est l'une des causes profondes du fossilisement du droit éducatif.
Un droit abandonné politiquement, neutralisé pratiquement
L'État n'a pas formellement renoncé au CASF. Il l'a laissé se fossiliser par désengagement progressif — en ne renforçant pas les mécanismes de contrôle qualitatif, en ne développant pas de référentiels éducatifs substantiels opposables, en ne maintenant pas une pression politique sur la mise en œuvre effective des projets éducatifs.
Ce désengagement traduit un choix politique implicite, jamais clairement assumé comme tel : l'enfance hors temps scolaire n'est plus un objet central de politique éducative nationale. Elle devient un objet de gestion locale, un service public parmi d'autres, soumis prioritairement à des impératifs de sécurité, de budget et d'organisation. L'État conserve une posture de contrôle — il vérifie les taux, les diplômes, les déclarations — mais il a abandonné la posture d'une politique éducative : celle qui consisterait à définir ce qu'une bonne expérience éducative hors temps scolaire doit produire, et à en contrôler la réalité.
En ce sens, le CASF peut être lu comme le vestige d'un moment politique singulier — celui où l'État croyait encore à la possibilité d'une politique éducative globale, où l'enfance était pensée comme une construction sociale à protéger et à cultiver, et où les loisirs n'étaient pas seulement un temps à gérer mais un espace à structurer éducativement. Ce droit n'a pas été supprimé. Il a été abandonné politiquement, puis neutralisé pratiquement par l'évolution des mécanismes de contrôle et par le glissement des priorités locales vers une logique de service administratif.
Conclusion : un droit présent, dépolitisé
Le CASF n'est pas mort. Il subsiste comme cadre minimal de sécurité, référence administrative et socle procédural. Mais il a cessé d'être un outil de structuration éducative réelle. Et c'est peut-être là l'aspect le plus révélateur de son histoire récente : le droit n'a pas disparu, c'est la volonté de faire du droit un instrument de politique éducative qui s'est progressivement éteinte.
Il reste ainsi comme la trace d'une époque où l'on pensait encore que protéger l'enfance hors temps scolaire, ce n'était pas seulement organiser un service administratif conforme aux taux réglementaires — mais assumer une vision politique de ce que doit être, dans une société démocratique, le temps de grandir en dehors de l'école.