Éclairages juridiques

Le “référent périscolaire” : un chef d’établissement sans statut

Si la figure du « référent périscolaire » s'est imposée dans de nombreuses communes comme le véritable pivot de la gestion quotidienne, cette fonction centrale demeure pourtant largement ignorée par le droit. En agissant comme un chef d'établissement de fait sans bénéficier des prérogatives ni de la protection d'un directeur en titre, cet acteur intermédiaire incarne une zone d'ombre révélatrice des paradoxes de la gouvernance éducative locale.

Dans de nombreuses communes, la figure du « référent périscolaire » s’est imposée comme pivot de la gestion des temps périscolaires. Aux yeux des familles, des enfants et des équipes, il est le responsable visible de tout ce qui se passe en dehors du temps scolaire stricto sensu. C’est à lui que l’on s’adresse lorsqu’un problème survient au goûter, lorsqu’un conflit éclate à la garderie du soir, lorsqu’une famille conteste une décision d’exclusion temporaire ou s’interroge sur l’organisation des activités.

Pourtant, cette fonction, centrale dans la réalité quotidienne, demeure absente des textes qui encadrent juridiquement les accueils collectifs de mineurs. Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ne connaît que l’organisateur, le directeur ou responsable de l’accueil, et les personnels d’animation. Entre ces catégories clairement identifiées, aucune place n’est prévue pour une fonction intermédiaire comme celle de « référent périscolaire ».

On se trouve ainsi face à un acteur doté d’un pouvoir éducatif et organisationnel manifeste, mais dépourvu de statut national explicite.

Le cadre juridique des ACM : un triptyque sans “référent”

Le dispositif du CASF repose sur une répartition nette des rôles. L’organisateur, qu’il s’agisse d’une commune, d’un établissement public ou d’une association, porte la responsabilité générale de l’accueil, définit le projet éducatif, déclare la structure, garantit les conditions matérielles et réglementaires. Le directeur ou responsable de l’accueil, placé sous cette autorité, est chargé de la mise en œuvre du projet, de la sécurité des mineurs, de la conduite de l’équipe et de la relation avec les familles. Les animateurs, enfin, interviennent dans le cadre défini par ce binôme organisateur–direction, en assurant la mise en œuvre pédagogique des activités.

Dans ce schéma, le temps périscolaire, lorsqu’il relève juridiquement du régime des ACM, n’est pas traité à part : il est censé être placé sous la responsabilité d’un directeur identifié au sens des textes, s’appuyant sur une équipe d’animation. Le « référent périscolaire » ne figure dans aucune de ces catégories. Il s’agit d’une création purement locale, issue de la nomenclature interne des collectivités, généralement positionnée quelque part entre l’animateur et le cadre de service, sans que le droit national lui assigne un rôle, un statut ou un régime de responsabilité propre.

Une direction de fait, sans direction de droit

Dans la pratique, le référent périscolaire exerce pourtant des fonctions qui s’apparentent, par leur nature, à celles d’une véritable direction d’accueil. Il coordonne les équipes, établit ou valide les plannings, répartit les agents sur les différents temps (matin, midi, soir), arbitre des conflits entre enfants ou entre enfants et adultes, reçoit ou rappelle les familles, organise l’usage des espaces, tranche des situations délicates au quotidien. C’est souvent lui qui, concrètement, « tient la barre » lorsque survient un incident significatif.

Il devient aussi le relais privilégié de la collectivité auprès des écoles, des services centraux et des partenaires. Il filtre les informations, remonte certains faits plutôt que d’autres, formule des avis sur les agents, donne son appréciation sur le fonctionnement du site. De facto, il exerce un pouvoir hiérarchique fonctionnel sur les animateurs, voire sur d’autres catégories de personnels intervenant sur le temps périscolaire.

Pour autant, ce pouvoir de direction de fait n’est pas juridiquement qualifié comme tel. Le référent n’est pas désigné par les textes comme directeur d’ACM, ne bénéficie pas du statut correspondant, n’est pas toujours clairement identifié dans les actes d’organisation du service comme détenteur d’une autorité hiérarchique. La dissociation est nette : le pouvoir est localisé sur lui, mais la responsabilité, au sens formel, est souvent imputée à des niveaux hiérarchiques plus éloignés (chef de service, direction de l’éducation, etc.).

Cette disjonction entre la réalité du pouvoir exercé et le cadre juridique de la responsabilité crée une zone de flou, lourde de conséquences en cas de contentieux.

Le passage au “directeur périscolaire” : une correction surtout nominale

Conscientes de cette ambiguïté, certaines collectivités ont choisi de rebaptiser le référent périscolaire en « directeur périscolaire ». Le changement de dénomination laisse entendre un alignement avec la figure juridique du directeur d’accueil au sens du CASF. Dans bien des cas, il s’agit pourtant d’une évolution essentiellement sémantique.

Le périmètre exact des responsabilités n’est pas toujours redéfini au regard des obligations pesant sur un directeur ACM. L’exigence de qualification (BAFD, diplômes de direction, formation à la gestion de structure) n’est pas systématiquement relevée. La reconnaissance statutaire – en termes de catégorie d’emploi, de rémunération, de protection fonctionnelle – ne suit pas nécessairement. On voit apparaître une « direction » dont le titre évoque la fonction prévue par les textes, mais dont le régime réel reste celui d’un agent intermédiaire, coincé entre l’animation et l’encadrement de service.

Le droit national demeure, lui, silencieux sur cette catégorie : le « directeur périscolaire » ainsi nommé n’est pas automatiquement un directeur ACM au sens du CASF, sauf à ce qu’un acte formel de désignation le précise et qu’il remplisse les conditions requises. On aboutit alors à une forme de direction hybride, renforçant la légitimité sociale de l’autorité locale sans sécuriser juridiquement son statut.

Une autorité locale dotée d’un pouvoir normatif diffus

Le référent périscolaire opère à l’interface de plusieurs niveaux de normes : projet éducatif de la collectivité, projet pédagogique éventuellement élaboré pour le site, règlement intérieur municipal, consignes internes du service. Il ne dispose pas, en principe, d’un pouvoir réglementaire autonome : il n’édicte pas, par lui-même, des actes normatifs généraux opposables aux usagers. Pourtant, sa position lui confère un pouvoir d’interprétation et d’application des règles qui produit des effets très concrets sur les droits des enfants et des familles.

C’est lui qui décide de la manière dont le règlement est appliqué dans les situations de conflit, de la tolérance ou non de certains comportements, de la récurrence des exclusions temporaires d’activités, de la gestion des espaces et des déplacements. Dans un contexte où le projet éducatif peut rester général et le règlement intérieur relativement vague, la norme effective est largement fabriquée dans cette zone d’interprétation locale. La règle applicable aux enfants ne se limite plus à ce qui est écrit : elle inclut ce que le référent considère comme acceptable, opportun ou compatible avec son propre équilibre de fonctionnement.

Ce pouvoir normatif diffus n’est ni assumé, ni encadré comme tel par les textes. Il est le produit d’une organisation du service qui délègue de facto une part de la régulation éducative à un acteur non désigné par la loi.

Un niveau de qualification qui reste souvent celui de l’animation

Le décalage se renforce lorsque l’on observe le niveau de qualification exigé. Dans de nombreux territoires, l’accès au poste de référent périscolaire reste possible avec un diplôme d’animateur (BAFA) ou un diplôme d’animation de niveau intermédiaire, sans exigence systématique de formation à la direction d’accueil, à la gestion d’équipe ou à la conduite de projet éducatif.

Parallèlement, les décisions prises engagent des domaines sensibles : sécurité physique des enfants, gestion de situations de crise, arbitrage de conflits répétés, décisions d’éviction ponctuelle d’un enfant d’un espace, régulation de la charge de travail des agents, appréciation de comportements pouvant relever du signalement.

L’écart est manifeste entre la responsabilité exercée et l’outillage juridique et professionnel associé. Du point de vue de la sécurité juridique, le référent supporte une partie du risque attaché à la fonction de direction, sans bénéficier ni du statut, ni des protections, ni du cadre de formation qui accompagnent normalement ce niveau de responsabilité.

Santé, PAI, décisions d’accueil : un pouvoir d’appréciation quasi-sanitaire

Sur le terrain, il est fréquent que le référent périscolaire soit celui qui organise la mise en œuvre des protocoles d’accueil individualisés (PAI), centralise les informations médicales transmises par les familles, coordonne l’administration des médicaments, décide de l’éviction temporaire d’un enfant malade ou blessé, apprécie l’opportunité d’appeler ou non les secours. Il exerce ainsi un pouvoir d’appréciation de première ligne en matière de santé, certes non médical, mais déterminant juridiquement.

Les documents officiels continueront à mentionner la responsabilité générale de l’organisateur et celle, théorique, du directeur d’accueil, mais, dans la réalité opérationnelle, c’est le référent qui prend la décision, parfois seul, dans l’urgence. La chaîne de responsabilité formelle ne coïncide plus avec la chaîne de décision effective.

Cette dissociation accroît la vulnérabilité de l’agent – souvent peu formé à la gestion du risque médico-légal – et complexifie l’analyse de responsabilité en cas d’incident grave.

Une autorité éducative sans projet véritablement opposable

Enfin, la fonction de référent périscolaire se situe au point de contact entre les enfants et l’ordre éducatif local. Au-delà de la simple application du règlement, il impulse un style d’encadrement, une manière de concevoir la discipline, la participation, la confiance accordée ou non aux enfants, la place laissée au jeu libre, la gestion des conflits.

Ce pouvoir d’orientation éducative s’exerce dans un contexte où le projet éducatif de la collectivité demeure souvent général, rédigé en termes de valeurs et de principes peu justiciables, et où le projet pédagogique périscolaire, lorsqu’il existe, n’est que rarement opposable et clairement accessible aux familles. En l’absence de référentiel national substantiel détaillant les exigences éducatives minimales en ACM, la norme applicable est en grande partie absorbée par l’interprétation locale d’un individu ou d’une petite équipe.

Les enfants et leurs parents se trouvent ainsi soumis à une conception de l’éducation qui ne résulte ni d’un débat normatif transparent, ni d’un cadre juridique explicite, mais d’une agrégation de choix organisationnels et d’habitudes locales portées par le référent.

L’autorité qui régit leur quotidien est réelle, mais juridiquement flottante.

Conclusion : une fonction au cœur du système, dans un angle mort du droit

La figure du « référent périscolaire » concentre aujourd’hui une part décisive de la gouvernance éducative locale sur les temps périscolaires. Elle assure la coordination des équipes, la régulation des situations de conflit, l’interface avec les familles, l’arbitrage de décisions sensibles en matière de discipline, d’organisation et parfois de santé. Elle est, pour les usagers, le visage le plus concret de l’autorité éducative en dehors du temps de classe.

Pourtant, cette fonction demeure absente du CASF, non reconnue comme catégorie juridique propre, non dotée d’un statut national clair. Le droit continue de raisonner en termes d’organisateur, de directeur et d’animateurs, alors même qu’une large partie du pouvoir effectif a glissé vers une fonction intermédiaire non nommée par les textes.

Ce décalage ne se traduit pas automatiquement par une illégalité manifeste, mais il révèle une carence de qualification juridique d’un acteur central. En laissant se développer, en marge des catégories légales, un poste exerçant une direction de fait sans en assumer les attributs de droit, le système crée une zone grise où la sécurité juridique des enfants, des familles et des agents repose davantage sur les équilibres locaux que sur un cadre normatif explicite.

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