Dans cet article
Les observations présentées en janvier 2026 par le Défenseur des droits devant la Cour de cassation à propos de l’inexistence d’un « droit de correction parentale » arrivent dans un contexte juridique déjà transformé par la loi du 10 juillet 2019, qui a inscrit dans le Code civil que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». L’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la chambre criminelle vient verrouiller définitivement ce cadre : la Cour rappelle qu’aucun texte, ni national ni international, ne reconnaît aux parents un quelconque « droit de correction » qui permettrait de justifier des violences sur un enfant, même au nom de l’éducation.
Dans ce dossier, la Défenseure des droits n’a pas rendu une décision autonome, mais formulé des observations adressées à la Cour. Leur rôle est bien circonscrit : éclairer le raisonnement des juges à la lumière du droit interne et des engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Sur ce point, le raisonnement est solide et largement consensuel. La CIDE, par son article 19, impose aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales », non seulement lorsqu’il est auprès de ses parents, mais aussi lorsqu’il est sous la garde de « toute autre personne à qui il est confié ».
L’édifice juridique forme désormais une ligne claire : l’autorité parentale doit s’exercer sans violence, le droit pénal ne reconnaît aucun droit de correction, et les textes internationaux exigent la protection de l’enfant contre toute forme de violence, quelle que soit la personne qui exerce l’autorité sur lui. Les observations du Défenseur des droits s’inscrivent dans cette cohérence et ne font que la rendre plus explicite.
Ce qui devient intéressant, c’est ce qui se passe lorsqu’on déplace le regard. Tant que le débat reste cantonné à la sphère familiale, l’enchaînement est limpide : la loi de 2019 bannit les violences éducatives ordinaires, la Cour de cassation enterre définitivement la fiction du « droit de correction », le Défenseur des droits consolide cette lecture et insiste sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais dès qu’on sort du domicile familial et qu’on entre dans un autre univers du quotidien de l’enfant – le périscolaire – les choses deviennent plus floues.
Le périscolaire : un espace d’autorité publique, pas une zone privée bis
Le périscolaire n’est ni une extension de la vie familiale, ni une simple garderie informelle. Il fait partie des accueils collectifs de mineurs au sens du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et relève à ce titre de l’action publique locale : les communes, intercommunalités ou associations délégataires organisent, financent et encadrent ces temps d’accueil. Le texte même du CASF rappelle que le mineur accueilli « hors du domicile de ses parents » est placé sous la protection des autorités publiques, ce qui ancre clairement ces dispositifs dans le champ de la responsabilité publique, et non dans une relation privée.
Ce changement de cadre n’est pas un détail. Dans la famille, l’État intervient en limite, en posant des bornes à l’autorité parentale. Dans le périscolaire, c’est l’inverse : c’est l’État et les collectivités qui définissent le cadre, les règles, l’organisation, les niveaux de qualification, les procédures de contrôle. Toute la logique du droit administratif va dans le même sens : plus on est proche d’un service public, plus les exigences doivent être lisibles, stables et protectrices. On accepte parfois – à tort – des zones grises dans le fonctionnement intrafamilial ; on ne devrait pas les tolérer dans un dispositif institutionnel organisé par la puissance publique.
Un interdit très net pour les parents, beaucoup moins pour les accueils
Sur le versant civil, l’article 371-1 du Code civil, tel que modifié, est sans ambiguïté : les parents sont tenus d’exercer leur autorité sans violences physiques ni psychologiques. Sur le versant pénal, l’arrêt du 14 janvier 2026 rappelle qu’aucun texte n’autorise des violences dites éducatives et que, bien au contraire, les violences commises sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité constituent une circonstance aggravante. Enfin, sur le versant international, l’article 19 de la CIDE, tel qu’interprété par le Comité des droits de l’enfant, ne laisse « aucune place » à un quelconque degré de violence légale contre les enfants.
Pour la famille, la chaîne est donc cohérente : le législateur interdit les violences éducatives ordinaires, la Cour de cassation écarte le droit de correction, le Défenseur des droits appuie cette lecture et insiste sur l’incompatibilité de ces violences avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le périscolaire, le décor juridique est d’une autre nature. Les textes qui organisent les accueils de loisirs et les temps périscolaires encadrent finement les aspects administratifs : catégories d’accueil, procédures de déclaration, ratios d’encadrement, diplômes requis, durées maximales, etc. Ils sont en revanche beaucoup moins précis sur ce que recouvre, concrètement, l’« autorité éducative » exercée par les professionnels sur les enfants. La notion de sécurité « morale » ou affective de l’enfant apparaît parfois dans des circulaires ou des guides d’accompagnement, mais sans équivalent de la formule claire qui encadre aujourd’hui l’autorité parentale.
Ce silence relatif ne signifie pas que tout serait permis. Les règles pénales générales restent applicables, et des faits d’une gravité manifeste peuvent évidemment être poursuivis. Mais, dans la pratique, l’absence de norme explicite sur les violences éducatives en périscolaire laisse une grande partie du quotidien dans une zone grise : cris répétés, humiliations, punitions collectives, mises à l’écart symboliques, pressions psychologiques informelles.
Des pratiques visibles… mais difficilement nommées
Les témoignages recueillis par des collectifs de parents et de professionnels, comme SOS Périscolaire, ou par des associations engagées sur la question des violences éducatives, montrent une réalité qui n’est ni marginale ni anecdotique. Ils parlent de groupes entiers mis au silence sous la menace d’une sanction collective, d’enfants isolés à l’écart du groupe pendant de longues périodes, de propos rabaissants ou stigmatisants, parfois répétés au fil des jours, de gestes brusques et de tirages de bras minimisés parce qu’ils seraient « sans gravité ». Ces récits ne permettent pas, à eux seuls, de qualifier pénalement chaque situation, mais ils dessinent un paysage dans lequel l’enfant peut subir, dans un service public, des formes de violence éducative qui seraient clairement condamnées si elles se produisaient dans le cadre familial.
Le problème tient en grande partie à l’outillage juridique disponible. Dans la famille, l’interdit est formulé en toutes lettres et la jurisprudence récente donne des repères. Dans le périscolaire, on se contente souvent de notions génériques – respect, bienveillance, cadre serein – qui n’offrent ni critères clairs de prévention, ni base solide pour qualifier des pratiques problématiques. L’enfant est censé être protégé contre toutes les formes de violence pendant qu’il est confié à « toute autre personne » que ses parents, comme le dit l’article 19 de la CIDE, mais cette exigence se heurte, dans le periscolaire, à un droit essentiellement tourné vers l’organisation et non vers le contenu de l’autorité exercée.
Une protection paradoxalement plus nette à la maison qu’au centre de loisirs
On en arrive ainsi à une situation paradoxale : l’enfant est juridiquement mieux protégé contre les violences éducatives chez lui que dans certains espaces de la vie quotidienne animés par le service public. Chez ses parents, la loi et la jurisprudence dessinent un horizon de plus en plus net : pas de droit de correction, pas de violence justifiable par un but éducatif, obligation d’exercer l’autorité sans violence. Au périscolaire, l’enfant reste placé sous la protection des autorités publiques, mais la façon dont cette autorité peut – ou ne peut pas – s’exercer reste décrite surtout par des projets éducatifs locaux, des chartes ou des guides, dont la valeur juridique est limitée.
Cette asymétrie ne remet pas en cause la pertinence des observations du Défenseur des droits ni la portée de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle montre plutôt que ces avancées, si elles restent cantonnées à l’autorité parentale, laissent de côté un pan entier de la vie de l’enfant, justement là où la puissance publique a les moyens d’agir : règlementer, former, contrôler, sanctionner, réorganiser.
Compléter, pas déplacer le débat
Prolonger cette lecture juridique, ce n’est ni étendre artificiellement le raisonnement de la Cour à des situations pour lesquelles elle n’a pas statué, ni transformer chaque tension en contentieux pénal. Il s’agit de prendre au sérieux ce que disent les textes et les juges : aucune violence, physique ou psychologique, ne peut être justifiée par une finalité éducative, que l’on soit parent, enseignant ou animateur.
Pour le périscolaire, cela suppose un mouvement en deux temps. D’abord, reconnaître que ces temps d’accueil ne sont pas des zones annexes, mais des espaces de service public où l’enfant a droit à une protection au moins équivalente, sinon supérieure, à celle dont il bénéficie à la maison. Ensuite, accepter que cette protection passe par des normes plus précises : définition explicite des pratiques proscrites, formation des encadrants aux violences éducatives ordinaires, procédures de signalement lisibles, et engagements clairs des collectivités sur la manière dont l’autorité doit s’exercer dans leurs services.
À défaut, le risque est limpide : afficher un interdit exemplaire dans les discours – « plus de violences éducatives » – tout en laissant perdurer, dans les cantines, les garderies et les centres de loisirs, des formes de violences psychologiques ou éducatives que l’on se refuse à nommer. Or si l’arrêt du 14 janvier 2026 tranche un débat ancien sur le droit de correction parentale, il oblige aussi, par cohérence, à regarder de plus près tous les lieux où l’enfant est confié à d’« autres personnes » que ses parents. C’est précisément le cas du périscolaire, qui ne peut plus rester en marge de cette exigence.