Dans cet article
Introduction
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2024 (n° 2400793) annule la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le maire d'une commune bretonne a prononcé l’éviction définitive d’un enfant, reconnu en situation de handicap, de l’« accueil méridien périscolaire » entre 12 h et 13 h 30.
Le raisonnement juridictionnel repose sur un ensemble normatif clairement identifiable. Sur le terrain procédural, le tribunal se réfère à l’article L.511-1 du code de justice administrative pour écarter le non-lieu à statuer invoqué par la commune, celle-ci soutenant que la décision litigieuse aurait été retirée par une décision postérieure prise en exécution d’une ordonnance de référé. Sur le terrain substantiel, il mobilise le code de l’éducation, et plus particulièrement l’article L.131-13, qui érige l’inscription à la cantine en droit pour tout enfant scolarisé lorsque le service existe, et le règlement intérieur du service de restauration scolaire, lequel prévoit un régime de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.
La sanction d’éviction indéterminée est finalement annulée au terme d’un contrôle de proportionnalité, le tribunal estimant que, si une sanction était justifiée, son caractère illimité dans le temps la rend disproportionnée. L’ensemble du raisonnement se déploie ainsi dans un univers juridique où la cantine est envisagée comme un service public facultatif régulé par le code de l’éducation et par la discipline interne du service.
Ce qui frappe, au regard de la qualification même de l’acte et de la situation de l’enfant, n’est pas ce qui est mobilisé, mais ce qui ne l’est pas : le droit propre aux accueils collectifs de mineurs, au premier rang duquel l’article R.227-23 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui organise précisément l’obligation d’adaptation éducative de l’organisateur lorsque des mineurs présentant des troubles de la santé ou un handicap sont accueillis au sein d’un collectif.
I. L’objet du litige : entre « cantine scolaire » et « accueil méridien périscolaire »
L’analyse du dossier révèle une tension sémantique qui recouvre une véritable tension de qualification juridique. La requête vise expressément la décision par laquelle le maire a prononcé « l’éviction définitive de leur fils de l’accueil méridien périscolaire ». Les conclusions d’injonction demandent sa réintégration « à la cantine scolaire pendant les temps de pause méridienne ».
Le jugement, pour sa part, décrit d’abord une exclusion des « services périscolaires » sur le créneau 12 h – 13 h 30, avant de conclure à l’annulation d’une décision qui aurait prononcé son éviction « de la cantine scolaire ». La distinction entre un service de restauration scolaire purement alimentaire et un accueil méridien périscolaire ne relève pas du simple vocabulaire.
Dans le premier cas, le point d’ancrage classique est celui d’un service public local : conditions d’accès, égalité des usagers, continuité, discipline du service, légalité des mesures d’éviction.
Dans le second, le temps méridien se situe dans la continuité de l’accueil collectif de mineurs : gestion d’un groupe, organisation de la vie collective, encadrement, régulation des comportements, et, surtout, prise en compte des besoins spécifiques lorsque des enfants en situation de handicap sont intégrés à cet accueil.
Le jugement de Rennes opère, de fait, un glissement de l’une à l’autre qualification. L’« accueil méridien » est appréhendé comme le support d’un droit d’accès à la cantine, régi par L.131-13 du code de l’éducation et par le règlement intérieur du service, plus que comme une modalité d’un accueil collectif relevant de la logique éducative et de la réglementation des ACM. C’est ce glissement qui conditionne l’absence de mobilisation de R.227-23 CASF.
II. R.227-23 CASF : une norme d’architecture éducative tenue à l’écart du raisonnement
L’article R.227-23 du CASF rattache le projet éducatif de l’organisateur à une obligation de prise en compte des besoins des mineurs dans l’organisation de la vie collective et des activités. Il prévoit en outre que, lorsque des mineurs valides et des mineurs présentant des troubles de la santé ou un handicap sont accueillis ensemble, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
Il ne s’agit pas d’un simple rappel de valeur. La norme opère un déplacement : la question n’est plus seulement de savoir si l’enfant peut ou non être exclu d’un service existant, mais de savoir comment l’organisateur a construit un cadre éducatif capable d’accueillir effectivement un enfant à besoins spécifiques dans un collectif donné, sur l’ensemble des temps, y compris le temps méridien. La logique n’est plus uniquement celle du droit d’accès et de la proportionnalité des sanctions, mais celle d’une obligation positive d’organisation éducative adaptée.
Dans l’affaire de Guipry-Messac, les éléments factuels rendaient cette norme particulièrement pertinente. L’enfant bénéficiait de décisions CDAPH renouvelées, d’une aide humaine portée à 100 %, y compris sur le temps de restauration scolaire, et d’une orientation en ITEP/SESSAD. Son profil ne relevait donc pas d’une difficulté ponctuelle et imprévisible, mais d’un besoin identifié, stable, connu de l’organisateur. Pourtant, l’examen juridictionnel se concentre uniquement sur la légalité de la sanction d’éviction au regard du règlement intérieur et de L.131-13.
Le silence sur R.227-23 ne signifie pas nécessairement que les requérants ne l’aient pas invoqué ou que le juge l’ait écarté expressément. Il signifie plus fondamentalement qu’en pratique contentieuse, la question de l’adaptation éducative de l’accueil n’est pas prise comme point d’entrée principal du raisonnement, alors même que la commune qualifie elle-même le temps litigieux comme « accueil périscolaire ».
III. Un raisonnement centré sur la proportionnalité de la sanction, non sur la carence d’organisation éducative
L’annulation prononcée par le tribunal repose sur un schéma très net. Après avoir constaté que le comportement de l’enfant, déjà sanctionné une première fois pour des faits de violence, pouvait justifier une mesure disciplinaire au regard du règlement intérieur, il relève que la nouvelle sanction prononce une éviction à compter du 25 janvier 2024 « pendant une durée indéterminée ». C’est ce caractère indéfini qui emporte la disproportion de la sanction au regard de l’objet du service et du comportement en cause.
Le contrôle exercé est donc un contrôle classique de proportionnalité, appliqué à une mesure d’éviction d’un service public, telle que le droit administratif en connaît de longue date. Ce choix permet au juge d’annuler « sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ». Il n’a pas à qualifier la nature exacte du service (cantine ou accueil périscolaire), ni à trancher la question de l’applicabilité du CASF, ni à se prononcer expressément sur les exigences découlant des textes relatifs à l’éducation inclusive ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette économie argumentative a un effet précis : elle ferme la porte à toute qualification explicite d’une éventuelle faute de service éducative, entendue comme carence d’organisation d’un accueil adapté à un enfant à besoins spécifiques.
La mesure est illégale parce qu’excessive dans sa durée, pas parce que l’organisateur aurait méconnu son obligation d’architecture éducative.
IV. Effets juridiques : une mise en conformité limitée à la sanction, sans exigence de révision éducative
Sur le plan des effets, l’annulation de la décision d’éviction définitive entraîne une conséquence immédiate : l’impossibilité de maintenir une exclusion indéterminée de l’enfant sur le créneau méridien. Le jugement constate d’ailleurs que, à la date à laquelle il statue, l’enfant a déjà été de nouveau accueilli au service de restauration depuis le 11 mars 2024, en exécution de l’ordonnance de référé. Il rejette donc logiquement les conclusions à fin d’injonction, l’objet de celles-ci étant désormais satisfait en fait.
La mise en conformité imposée à la commune se limite ainsi à la disparition de la sanction illégale. Aucune obligation explicite n’est formulée en termes de révision du projet éducatif, de réorganisation de l’accueil méridien, de renforcement des moyens humains, ou de mise en place de dispositifs spécifiques pour rendre l’accueil compatible avec les besoins de l’enfant. Le jugement ne crée aucun levier juridique direct pour exiger une mise en conformité au sens éducatif du terme.
L’organisateur est donc juridiquement tenu de ne plus appliquer une exclusion indéterminée, mais demeure libre de reconfigurer le temps méridien dans les limites générales du droit de la restauration scolaire, sans que soit posée la question de la suffisance de son projet éducatif au regard des obligations de R.227-23. En ce sens, le contentieux remplit une fonction corrective, mais non structurante : il rectifie une sanction, il ne réoriente pas le dispositif d’accueil.
V. Le règlement intérieur plus opérant que le projet éducatif
Un autre trait du jugement mérite attention. Le tribunal s’appuie largement sur le règlement intérieur du service de restauration scolaire, considéré comme le texte pertinent pour apprécier la gravité du comportement, l’échelle des sanctions possibles et la légalité de la mesure d’exclusion. C’est au regard de ce règlement que la sanction est jugée justifiée dans son principe, puis disproportionnée dans sa durée.
Le projet éducatif, pourtant présenté par le CASF comme la pierre angulaire de l’organisation des accueils collectifs, ne joue aucun rôle dans ce raisonnement. Il n’est ni cité, ni analysé, ni même évoqué comme référence contextuelle. La norme réellement opératoire, celle qui permet au juge d’articuler faits, règles et sanction, n’est pas le document qui devrait fixer les objectifs éducatifs et les modalités de prise en compte des besoins, mais le règlement intérieur disciplinaire du service.
Ce renversement pratique est significatif. Dans l’architecture juridique des ACM, le projet éducatif est censé structurer l’ensemble des documents internes : règlements, procédures, modalités d’accueil. Dans l’économie contentieuse observée ici, la hiérarchie se trouve inversée : c’est le règlement intérieur de la cantine qui devient le référentiel effectif, tandis que le projet éducatif reste en arrière-plan, comme une norme programmatique sans prise directe sur le contrôle de légalité.
Ainsi, c’est la norme de comportement qui est opérante, et non la norme d’architecture éducative. Cette configuration contribue à invisibiliser la question essentielle : le service était-il organisé, en amont, de manière à rendre possible l’accueil régulier d’un enfant présentant des troubles du comportement, ou l’exclusion vient-elle compenser l’absence de cette organisation ?
Conclusion
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2024 atteint son but immédiat : il protège un enfant vulnérable contre une mesure d’éviction définitive, illimitée dans le temps, en la censurant pour disproportion. Il rétablit un droit d’accès au service et corrige une dérive disciplinaire manifeste.
Mais, en structurant le litige autour du seul axe « cantine – règlement intérieur – proportionnalité », il laisse hors champ l’autre axe possible : celui de l’accueil collectif au sens du CASF, et de l’obligation d’adaptation éducative que consacre R.227-23. Dans ce cadre alternatif, la question aurait été de savoir si l’organisateur avait mis en place un projet éducatif et une organisation de la vie collective réellement adaptés à la présence d’un enfant à besoins spécifiques, ou si l’exclusion n’était, en réalité, que le symptôme d’une carence du service à remplir cette obligation.
En restant silencieux sur ce terrain, le jugement neutralise la possibilité de qualifier juridiquement une faute de service éducative au sens plein, c’est-à-dire une défaillance dans l’organisation même de l’accueil. L’enfant est réintégré, la mesure illégale est annulée, mais la responsabilité de l’organisateur demeure pensée avant tout en termes de proportionnalité de la sanction, non en termes de conformité éducative de l’accueil aux exigences du CASF.
Ainsi, la norme qui devait structurer l’inclusivité en accueil collectif, R.227-23, reste à la marge du contentieux. L’enfant est protégé sans sa norme, et l’accueil périscolaire continue de fonctionner, juridiquement, comme un simple service de cantine corrigé à la marge, plutôt que comme un espace éducatif soumis à une obligation positive d’adaptation dont la méconnaissance pourrait, à terme, être qualifiée en faute de service.