Dans cet article
À l’été 2023, les services départementaux de l’État en Loire-Atlantique diffusent une version mise à jour d’un document intitulé « Liste des documents à afficher et à présenter lors d’une visite ». Rien d’inhabituel en apparence. Ce type de fiche fait partie du quotidien administratif des accueils collectifs de mineurs : centres de loisirs, accueils périscolaires, séjours. Elle sert de support aux visites de contrôle menées par les agents du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.

Dans la rubrique consacrée aux projets, on peut donc lire :
« Projet éducatif (ou PEDT si l’organisateur est la commune) »
En quelques mots, cette fiche ne se contente pas de rappeler le droit existant. Elle fabrique une équivalence entre deux objets qui ne relèvent ni du même code, ni du même régime, ni de la même fonction : le projet éducatif réglementaire, prévu par le Code de l’action sociale et des familles, et le projet éducatif territorial (PEDT), issu du Code de l’éducation.
PEDT : un outil facultatif de coordination, pas un projet éducatif
Le PEDT est défini dans le Code de l’éducation comme un cadre de coopération locale qui vise à organiser et enrichir les activités proposées aux enfants, en mobilisant les ressources d’un territoire. La lettre d’information juridique du ministère rappelle clairement que les activités périscolaires organisées dans le cadre d’un PEDT relèvent d’un service public facultatif : la commune n’a aucune obligation d’en organiser.
Autrement dit :
- le PEDT est un instrument de politique locale, contractuel, tourné vers la coordination d’acteurs et la recherche de cohérence entre temps scolaire, périscolaire et extrascolaire ;
- il exprime des intentions générales — « favoriser le vivre-ensemble », « développer la citoyenneté », « encourager l’accès à la culture » — mais il ne décrit pas les modalités concrètes de mise en œuvre dans chaque accueil.
Dans la logique même de ces textes, ce sont précisément ces intentions générales qui doivent ensuite être traduites :
- dans un projet éducatif propre à l’accueil collectif de mineurs ;
- puis, à partir de celui-ci, dans un projet pédagogique élaboré par la direction et l’équipe.
Le PEDT n’est donc ni un substitut, ni un équivalent du projet éducatif : il est, au mieux, un amont politique et territorial.
CASF : la chaîne projet éducatif /projet pédagogique est obligatoire
Le Code de l’action sociale et des familles, lui, ne parle pas de PEDT. Il impose autre chose : un projet éducatif et un document de mise en œuvre que l’on appelle, en pratique, projet pédagogique. L’article R.227-23 définit le projet éducatif comme un document élaboré par l’organisateur de l’accueil, qui doit prendre en compte les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs, y compris lorsque l’accueil concerne des enfants en situation de handicap.
L’article R.227-24 précise que ce projet éducatif fixe les objectifs de l’action éducative des personnes qui dirigent ou animent l’accueil, et que celles-ci doivent en prendre connaissance avant leur entrée en fonctions ; elles sont en outre informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
L’article R.227-25 décrit ensuite le document de mise en œuvre : la direction met en œuvre le projet éducatif dans un texte élaboré en concertation avec l’équipe, qui précise la nature des activités, la répartition des temps, les modalités de participation des mineurs, le fonctionnement de l’équipe, l’évaluation, et les caractéristiques des locaux.
Enfin, l’article R.227-26 boucle la chaîne : le projet éducatif et le document mentionné à l’article R.227-25 doivent être communiqués aux représentants légaux des mineurs et aux agents de contrôle visés à l’article L.227-9.
Dans le dispositif du CASF, il n’y a donc aucune ambiguïté :
- le projet éducatif est obligatoire ;
- le document de projet pédagogique découle de ce projet éducatif ;
- les agents chargés du contrôle doivent pouvoir consulter les deux.
Le PEDT, en revanche, n’apparaît nulle part dans ces articles.
Que devient le projet pédagogique si le projet éducatif disparaît ?
Si l’on considère, comme le fait la fiche de contrôle, qu’un PEDT peut tenir lieu de projet éducatif, deux questions surgissent immédiatement :
-
D’où vient le projet pédagogique ?
L’article R.227-25 suppose que la direction « met en œuvre le projet éducatif » dans un document élaboré avec l’équipe. S’il n’y a pas de projet éducatif propre à l’accueil, le projet pédagogique se retrouve sans base juridique claire. Il flotte entre un PEDT généraliste, qui ne descend pas au niveau de l’accueil, et des pratiques de terrain non référencées.
-
Que contrôlent exactement les agents de l’État ?
L’article R.227-26 fait du projet éducatif un des documents que les agents habilités doivent pouvoir consulter. Or la fiche de visite leur dit désormais que la présence d’un PEDT suffit. Ils ne contrôlent donc plus l’existence du document prévu par le CASF, mais l’existence d’un cadre politique facultatif, extérieur au chapitre « mineurs accueillis hors du domicile parental ».
En pratique, on se retrouve avec des projets pédagogiques qui prétendent « appliquer » une politique éducative territoriale, sans que cette politique ait été formalisée dans un projet éducatif d’ACM conforme aux articles R.227-23 et R.227-24.
Une équivalence qui n’existe dans aucun code… mais qui s’impose dans les pratiques
Nulle part, ni dans le Code de l’éducation ni dans le Code de l’action sociale et des familles, il n’est écrit que le PEDT se substitue au projet éducatif d’ACM. L’équivalence ne figure dans aucun article : elle est fabriquée au niveau des outils de contrôle, par ceux-là même qui sont chargés de vérifier l’existence du projet éducatif prévu à l’article L.227-4 et détaillé par les articles R.227-23 à R.227-26.
En cochant « PEDT ou projet éducatif » , la fiche :
- fait comme si un document facultatif, centré sur des intentions politiques générales, pouvait être mis sur le même plan qu’un document réglementaire obligatoire, dédié spécifiquement à l’accueil de mineurs ;
- entérine l’idée que l’on peut contrôler un accueil collectif de mineurs sans jamais voir le texte qui fixe, noir sur blanc, les objectifs éducatifs qui s’appliquent à cet accueil ;
- installe, dans les représentations professionnelles, l’idée que « le PEDT, ça remplace le projet éducatif », alors même que le PEDT est censé être, en amont, un cadre à partir duquel se construisent… le projet éducatif puis le projet pédagogique.
Le résultat est une sorte de court-circuit normatif : le document le plus concret et le plus opposable (le projet éducatif d’ACM) disparaît derrière un cadre territorial général ; le document d’application (le projet pédagogique) perd sa base ; et les agents de contrôle se retrouvent, de fait, à vérifier la présence d’un dispositif facultatif du Code de l’éducation, plutôt que le respect d’une obligation du CASF.
Une disparition silencieuse du projet éducatif réglementaire
Rien n’a été abrogé. Les articles R.227-23 à R.227-26 sont toujours en vigueur. Les textes continuent d’exiger un projet éducatif et un document de mise en œuvre communiqués aux familles et aux agents de contrôle.
Mais dans l’ombre des codes, un autre droit s’installe : celui des check-lists opérationnelles. En y plaçant le PEDT au même niveau que le projet éducatif, l’administration ne modifie pas officiellement la norme ; elle neutralise son application.
À la fin, le constat est simple :
- le PEDT reste un outil facultatif de coordination, exprimant des intentions politiques générales ;
- le projet éducatif d’ACM demeure, en droit, obligatoire et structurant ;
- mais dans la pratique du contrôle, le second est absorbé par le premier.
C’est cette dissonance entre le droit écrit et le droit appliqué que révèle la petite parenthèse « ou PEDT ». Une parenthèse minuscule sur le papier, mais qui suffit à effacer, dans les faits, le document central censé porter la responsabilité éducative de l’accueil.